726.4.17.5. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 726.4.17.2 à l’égard d’un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet article 726.4.17.2 à l’égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2.
1990, c. 7, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.